Afin d’assurer la gestion de la retraite additionnelle, le décret du 18 juin 2004 a créé un établissement public administratif dénommé Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Au sein de l’ERAFP, les principales décisions sont prises conjointement par les représentants des bénéficiaires cotisants et de leurs employeurs.
L’autorité sur le régime et la responsabilité de son administration font donc l’objet d’une large dévolution des pouvoirs à un conseil d’administration autonome composé de 19 membres (article 19 du décret). Sur ces 19 membres, 8 représentent les bénéficiaires du régime, 8 les employeurs et 3 personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur connaissance du domaine de la retraite. Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois. (article 20 du décret).
Dans le cadre de cette organisation, l’État, présent en tant qu’administrateur, adopte un mode d’exercice de la tutelle distinguant nettement sa mission d’intérêt général de sa fonction d’employeur. Les rôles respectifs sont clairs et bien définis par le décret (article 27 du décret). La tutelle conjointe des ministères se manifeste par la présence d’un commissaire du gouvernement représentant l’Etat au conseil d’administration.
L’établissement public est également soumis aux contrôles d’un agent comptable et d’un contrôleur d’Etat assisté d’un commissaire contrôleur des assurances (articles 17 et 19 du décret).
Trois comités spécialisés, comité de pilotage actif-passif, comité d’audit et comité de recouvrement, sont également créés afin de préparer les travaux et les décisions du conseil d’administration.
Les pouvoirs publics nomment aussi, par arrêté, après avis du gestionnaire administratif, un directeur de l’ERAFP (article 25 du décret) qui est l’organe exécutif du régime. A ce titre, il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est également ordonnateur des recettes et des dépenses (article 26 du décret).
Article 19
Le conseil d’administration est composé de 19 membres selon la répartition suivante :
- 8 membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives,
- 3 membres, dont un militaire, représentant les employeurs de la fonction publique de l’État,
- 3 membres représentant les collectivités employeurs de la fonction publique territoriale,
- 2 membres représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière,
- 3 personnalités qualifiées.
Pour chaque administrateur représentant les bénéficiaires cotisants ou les employeurs de la fonction publique, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le directeur de l’établissement ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le représentant qu’il désigne assiste aux séances du conseil d’administration sans voix délibérative.
Article 20
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l’expiration du mandat d’un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier tant qu’il n’a pas été remplacé.
Sont déclarés démissionnaires d’office par décision du conseil d’administration les membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n’auraient pas assisté à trois séances consécutives.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 21, les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d’administration.

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