Questions fréquentes
En application de l’article 4 du décret du 18/6/2004, pour les agents détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension d’un régime de titulaire, l’assiette est déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature perçus par le bénéficiaire et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il acquitte la retenue pour pension. La limite de 20% est appréciée au regard de ce traitement. Le fonctionnaire doit donc cotiser sur la base des éléments versés par la collectivité au titre de cet emploi de cabinet, ce dernier ne conduisant pas à pension de l’Etat ou de la CNRACL.

En application de l’article 4 du décret du 18/6/2004, pour les agents détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension, l’assiette est déterminée par différence entre les éléments de rémunérations de toute nature perçus par le bénéficiaire et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il acquitte la retenue pour pension au titre du régime de retraite d’origine. La limite de 20% s’apprécie au regard de ce traitement. L’intéressé doit donc cotiser sur les éléments de rémunération versés par le parlementaire.

L’assiette de la cotisation est déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale perçus par le bénéficiaire détaché, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d’acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. Si les rémunérations à mi-temps sont inférieures au montant du traitement indiciaire susvisé, l’agent détaché ne sera pas soumis à cotisations au RAFP.

La notion de responsabilité de l’employeur étant affirmée dans le décret du 18 juin 2004, seuls ceux qui sont dotés de la personnalité morale pourraient voir leur responsabilité engagée et sont donc immatriculés au RAFP.
Une régie des eaux rattachée juridiquement à une commune ne peut donc être immatriculée pour les personnels détachés d’une commune ; seule cette dernière doit cotiser au RAFP à la fois pour les fonctionnaires dans ses services et pour ceux en détachement auprès de la régie.

Les rémunérations versées par des employeurs dont les personnels employés principalement relèvent, en termes de couverture vieillesse, de régimes autres que celui des pensions civiles ou de la CNRACL, ne sont pas soumises à cotisations auprès du régime additionnel. Ce n’est pas la qualité de fonctionnaire en effet qui doit prévaloir dans de telles circonstances, mais le fait que la rémunération accessoire est versée par un organisme dont les personnels ne sont pas soumis au statut de la fonction publique. En conséquence, dans le cas exposé et pour les fonctionnaires mis à disposition, les indemnités de sujétion versées par la mutuelle n’entrent pas dans l’assiette du régime additionnel.

Les CCI sont des établissements publics administratifs placés sous tutelle de l’Etat. Leurs services peuvent revêtir soit un caractère administratif, soit un caractère industriel ou commercial (exemple : gestion d’un aéroport). Les CCI peuvent compter parmi leur personnel des fonctionnaires. Dès lors, il y a lieu d’immatriculer les CCI pour prélever et verser les cotisations relatives au RAFP.

S’agissant d’un agent en disponibilité d’office, il n’acquiert plus de droits à pension au titre de son régime de base. Il ne verse pas de cotisations au titre de son régime principal et donc il ne cotise pas non plus au RAFP, quelle que soit la rémunération qu’il perçoit.

Les fonctionnaires en congé de formation professionnelle perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire. Cette indemnité a pour objet de remplacer temporairement le traitement qui n’est pas versé. Il ne peut donc y avoir cotisations au RAFP. Il ne s’agit pas de "primes" qui s’ajouteraient à un traitement indiciaire.

Durant le congé spécial, le fonctionnaire est dispensé de service mais perçoit un traitement indiciaire, afférent au grade et à l’échelon atteint dans le grade d’origine, qui est soumis à cotisations retraite. Il peut donc cotiser au RAFP sur la base de l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement qui lui sont éventuellement versés.
Si, durant cette période, l’agent exerce une activité publique, le traitement indiciaire est supprimé, et ce, quelle que soit l’importance de la rémunération perçue. Il n’est donc pas possible de cotiser au RAFP dans la limite de 20 % du traitement puisque la référence au traitement n’existe plus.
S’il exerce une activité privée, le traitement fonction publique est réduit, voire supprimé. Aucune cotisation au RAFP n’est possible sur des rémunérations de cette nature.


