Questions fréquentes
Si l’agent ne perçoit aucune prime ou rémunération de toute nature éligible au RAFP, il ne cotisera pas au régime.

En application de l’article 2 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, il s’agit de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature mentionnées à l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la CNRACL. La référence à l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que ces rémunérations soient soumises à la contribution sociale généralisée ou CSG. Dans ce cadre, il revient à l’employeur de définir l’assiette de cotisation de ses agents en fonction des différents types de rémunérations qu’il leur verse (article 15 du décret).
- les heures supplémentaires effectuées en raison de la qualification acquise
- les avantages en nature, qu’il s’agisse ou non de la contrepartie d’une contrainte dans l’exercice des fonctions, pour leur valeur fiscale déclarée
- l’intéressement, lorsqu’il existe
- les indemnités de jury de concours

Dès lors qu’elles ne sont pas cotisées au titre de la pension principale, elles ouvrent droit à cotisation RAFP.

Oui, si elles ne sont pas soumises à cotisation pour la pension principale par ailleurs (article 2 du décret du 18.06.04).

L’allocation pour enfant handicapé est une prestation d’action sociale. Elle entre dans la catégorie des prestations susceptibles de bénéficier au regard de l’impôt sur le revenu de l’exonération prévue à l’art. 81-2° du Code général des impôts. Elle est également exclue de l’assiette de cotisations sociales et non assujettie à la CSG et à la CRDS (circulaire Fonction Publique FP4 n° 1931 et Budget 2B n° 256 du 15 juin 1998). Elle est versée soit directement par l’employeur, soit par l’intermédiaire d’un organisme externe (comité social,...). En conséquence, cette allocation est exclue de l’assiette de cotisations RAFP.

Les avantages en nature, fiscalisés et soumis à cotisations sociales, sont éligibles au RAFP dans la limite de leur valeur fiscale déclarée dès lors qu’ils sont versés par l’employeur lui-même. En revanche, les avantages en nature versés par des associations financées pour partie par l’employeur mais distinctes juridiquement (tels les comités d’établissement) ne sont pas éligibles au RAFP.

Les remboursements de frais professionnels opérés par l’employeur sur présentation d’une facture ne sont pas soumis à cotisation RAFP. En revanche, les indemnités forfaitaires pour frais professionnels sont soumises à cotisation. Les indemnités kilométriques constituent des indemnités forfaitaires, elles sont donc soumises à cotisation RAFP.

Le remboursement par l’employeur d’une partie du prix des titres d’abonnement à la carte Orange est une indemnité de frais pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. C’est un remboursement de charge versé sur présentation d’une facture. Il ne doit pas être intégré dans l’assiette de cotisation du RAFP.

Cette rétribution entre dans le cadre des éléments de rémunération visés par la règlementation du régime. Elle doit donc être soumise aux cotisations du RAFP.

Oui, leur situation s’analyse au regard de la règle des employeurs multiples prévue à l’article 11 du décret n°2004-569 du 18.06.2004.

Non, l’article 2 du décret n° 2004-569 du 18.06.04 précise que : "dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n’entre pas dans l’assiette de cotisations".

Les vacations ne sont pas éligibles au régime additionnel dès lors qu’elles rémunèrent des activités de nature privée. Au cas d’espèce, il semble que seul le versement est effectué par la collectivité ; mais la rémunération constitue une contrepartie d’activités privées effectuées par le fonctionnaire. C’est pourquoi cette rémunération est exclue de l’assiette RAFP.

Les circulaires d’application, ne prévoient pas de déduction de cotisations au titre du RAFP sur les heures supplémentaires. Dès lors la cotisation salariale de 5% et la cotisation patronale de 5% doivent continuer à être prélevées sur le montant des heures supplémentaires et â être versées au RAFP.

Si oui, quelle est l’année civile à retenir comme période de référence pour la prise en compte des éléments de rémunérations, lorsque cette indemnité est versée postérieurement à l’année civile de cessation de fonctions ?

L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat instauré par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, fait partie de l’assiette de cotisation du RAFP. A titre dérogatoire cette indemnité n’est pas soumise à la limite de 20% du traitement indiciaire fixée à l’article 2 du décret relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. Le fait qu’elle soit versée au cours d’un exercice ultérieur sans traitement indiciaire, ou après la radiation des cadres pour cause de retraite, ne la rend pas inéligible à l’assiette du RAFP. Il convient dans ces cas d’appliquer à la totalité de cette indemnité le taux légal de 10 % réparti à parts égales entre le bénéficiaire et l’employeur.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée, en raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires territoriaux en application de textes spécifiques, est prise en compte pour le calcul de la retraite principale. En conséquence, elle ne fait pas partie de l’assiette de cotisation du RAFP.

Le ticket restaurant est une prestation d’action sociale sans lien avec le grade et la rémunération. C’est un avantage financier en nature. Il est pris en compte dans l’assiette du RAFP, à hauteur de sa valeur fiscale déclarée, s’il est directement versé par l’employeur.

Oui. Lorsqu’un agent intercommunal effectue plus de 35h de travail par semaine, le supplément de traitement brut indiciaire n’est pas pris en compte pour les cotisations au régime de la CNRACL. Il peut donc être soumis à cotisations RAFP dans la mesure où le plafond des 20 % n’est pas atteint.

L’indemnité versée aux fonctionnaires de l’Etat, aux magistrats et aux fonctionnaires territoriaux en contrepartie des jours inscrits sur leur CET, entre dans l’assiette de cotisation au RAFP dans la limite de 20 % du traitement indiciaire. En revanche, le bénéfice du régime de retraite additionnelle étant ouvert uniquement aux fonctionnaires, l’indemnisation perçue par un agent non titulaire, au titre des jours CET, n’est pas cotisable au RAFP.

La réglementation relative au RAFP prévoit que l’assiette de cotisation est constituée par tous les éléments de rémunération n’entrant pas dans l’assiette de calcul de la pension principale. La prime de sujétion des aides-soignants ouvrant droit à un supplément de pension CNRACL, elle n’entre pas dans l’assiette de cotisation au régime.

Oui cette indemnité payée sur le budget de la commune à des personnels titulaires du Ministère de l’éducation nationale, fait partie de l’assiette du RAFP.

Cette prime, attribuée par décret n°2010-681 du 22 juin 2010, n’étant pas assujettie à cotisation à la CNRACL, est soumise, en ce qui concerne les agents titulaires, à la cotisation au RAFP dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu. Il est à noter que les agents contractuels remplissant les conditions pour son attribution reçoivent également cette prime qui dans ce cas de figure n’est pas soumise à la cotisation au RAFP.



