Questions fréquentes
Si l’agent ne perçoit aucune prime ou rémunération de toute nature éligible au RAFP, il ne cotisera pas au régime.

En application de l’article 2 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, il s’agit de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la CNRACL. La référence à l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que ces rémunérations soient soumises à la contribution sociale généralisée ou CSG. Dans ce cadre, il revient à l’employeur de définir l’assiette de cotisations de ses agents en fonction des différents types de rémunérations qu’il leur verse (article 15 du décret).
- les heures supplémentaires effectuées en raison de la qualification acquise ;
- les avantages en nature, qu’il s’agisse ou non de la contrepartie d’une contrainte dans l’exercice des fonctions, pour leur valeur fiscale déclarée ;
- l’intéressement, lorsqu’il existe ;
- les indemnités de jury de concours) ;

En application de l’article 4 du décret du 18/6/2004, pour les agents détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension d’un régime de titulaire, l’assiette est déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature perçus par le bénéficiaire et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il acquitte la retenue pour pension. La limite de 20% est appréciée au regard de ce traitement. Le fonctionnaire doit donc cotiser sur la base des éléments versés par la collectivité au titre de cet emploi de cabinet, ce dernier ne conduisant pas à pension de l’Etat ou de la CNRACL.

Durant le congé spécial le fonctionnaire est dispensé de service mais perçoit un traitement indiciaire, afférent au grade et à l’échelon atteint dans le grade d’origine, qui est soumis à cotisations retraite. Il peut donc cotiser au RAFP sur la base de l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement qui lui sont éventuellement versés. Si durant cette période l’agent exerce une activité publique, le traitement indiciaire est supprimé, et ce, quelle que soit l’importance de la rémunération perçue. Il n’est donc pas possible de cotiser au RAFP dans la limite de 20 % du traitement puisque la référence au traitement n’existe plus. S’il exerce une activité privée, le traitement fonction publique est réduit, voire supprimé. Aucune cotisation au RAFP n’est possible sur des rémunérations de cette nature.

Conformément à la réponse 88, dès lors que le fonctionnaire bénéficie du supplément familial de traitement et que son employeur procède à son versement, elle est susceptible d’être soumise au RAFP même si, matériellement, cette rémunération n’est pas versée in fine sur le compte bancaire ou postal du fonctionnaire. Les oppositions sont sans incidence sur le fait que cette rémunération soit éligible au RAFP, à hauteur de son montant total hors saisie. Les droits sont donc ouverts sur le montant total hors saisie, quel que soit le type de saisie, et pour tous les types de rémunération.

A titre liminaire, conformément notamment à l’article 15 du décret du 18 juin 2004, il appartient à l’employeur de déterminer les droits de ses agents, compte tenu des rémunérations versées et de la réglementation en vigueur. Seuls des fonctionnaires qui s’estimeraient lésés sont susceptibles de mettre en cause cette décision. Les éléments de réponse transmis ne constituent ainsi qu’une simple information qui ne saurait engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations. Conformément au vademecum publié par la DGAFP, les vacations ne sont pas éligibles au régime additionnel dès lors qu’elles rémunèrent des activités de nature privée. Au cas d’espèce, il semble que seul le versement est effectué par la collectivité ; mais la rémunération constitue une contrepartie d’activités privées effectuées par le fonctionnaire. C’est pourquoi cette rémunération semble devoir être exclue de l’assiette RAFP.

A titre liminaire, conformément notamment à l’article 15 du décret du 18 juin 2004, il appartient à l’employeur de déterminer les droits de ses agents, compte tenu des rémunérations versées et de la réglementation en vigueur. Seuls des fonctionnaires qui s’estimeraient lésés sont susceptibles de mettre en cause cette décision. Les éléments de réponse transmis ne constituent ainsi qu’une simple information qui ne saurait engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations. L’article 2 du décret du 18.06.2004 fixe l’assiette du RAFP en regard des éléments de rémunération perçus par un fonctionnaire au cours d’une année civile. Au cas d’espèce, dès lors que le fonctionnaire bénéficie du supplément familial de traitement et que son employeur procède à son versement, elle est susceptible d’être soumise au RAFP même si, matériellement, cette rémunération n’est pas versée in fine sur le compte bancaire ou postal du fonctionnaire. Les oppositions sont sans incidence sur le fait que cette rémunération soit éligible au RAFP, à hauteur de son montant total hors saisie.

A titre liminaire, conformément notamment à l’article 15 du décret du 18 juin 2004, il appartient à l’employeur de déterminer les droits de ses agents, compte tenu des rémunérations versées et de la réglementation en vigueur. Seuls des fonctionnaires qui s’estimeraient lésés sont susceptibles de mettre en cause cette décision. Les éléments de réponse transmis ne constituent ainsi qu’une simple information qui ne saurait engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations. Les avantages en nature, fiscalisés et soumis à cotisations sociales, sont éligibles au RAFP dans la limite de leur valeur fiscale déclarée dès lors qu’ils sont versés par l’employeur lui-même. En revanche, les avantages en nature versés par des associations financées pour partie par l’employeur mais distinctes juridiquement (tels les comités d’établissement) ne sont pas éligibles au RAFP.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée, en raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires territoriaux en application de textes spécifiques, est prise en compte pour le calcul de la retraite principale. En conséquence, elle ne fait pas partie de l’assiette de cotisation du RAFP.

Le ticket restaurant est une prestation d’action sociale sans lien avec le grade et la rémunération. C’est un avantage financier en nature. Il est pris en compte dans l’assiette du RAFP, à hauteur de sa valeur fiscale déclarée, s’il est directement versé par l’employeur.


L’indemnité versée aux fonctionnaires de l’Etat, aux magistrats et aux fonctionnaires territoriaux en contrepartie des jours inscrits sur leur CET, entre dans l’assiette de cotisation du RAFP dans la limite de 20% du traitement indiciaire. En revanche, le bénéfice du régime de retraite additionnelle étant ouvert uniquement aux fonctionnaires, l’indemnisation perçue par un agent non titulaire, au titre des jours CET, n’est pas cotisable au RAFP.

La réglementation relative au RAFP prévoit que l’assiette de cotisation est constituée par tous les éléments de rémunération n’entrant pas dans l’assiette de calcul de la pension principale. La prime de sujétion des aides-soignants ouvrant droit à un supplément de pension CNRACL, elle n’entre pas dans l’assiette de cotisation au régime.

Oui cette indemnité payée sur le budget de la commune à des personnels titulaires du Ministère de l’éducation nationale, fait partie de l’assiette du RAFP.

Cette prime, attribuée par décret n°2010-681 du 22 juin 2010, n’étant pas assujettie à cotisation à la CNRACL, est soumise, en ce qui concerne les agents titulaires, à la cotisation au RAFP dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu. Il est à noter que les agents contractuels remplissant les conditions pour son attribution reçoivent également cette prime qui dans ce cas de figure n’est pas soumise à la cotisation au RAFP.


